J.O. 261 du 9 novembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 24 octobre 2005 fixant les règles d'attribution des subventions du Fonds pour l'amélioration des conditions de travail


NOR : SOCT0512219A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi de finances rectificative no 76-539 du 22 juin 1976 ;

Vu le décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier pour une demande de subvention de l'Etat pour un projet d'investissement,

Arrêtent :


Article 1


Le Fonds pour l'amélioration des conditions de travail (FACT) a pour objet d'inciter et d'aider les entreprises, au moyen de subventions, et dans le cadre de démarches participatives, à concevoir et à mettre en oeuvre :

- des actions de prévention des risques professionnels prenant à la fois en compte les facteurs techniques, organisationnels et humains des situations de travail ;

- des actions liées à la gestion des âges prenant en compte les facteurs de pénibilité des métiers et l'exercice de ces métiers tout au long de la vie.

Peuvent bénéficier desdites subventions :

- les établissements et les entreprises de petite et moyenne taille ;

- les organisations professionnelles ou interprofessionnelles de branches tant au plan national que local.

Article 2


La subvention de l'Etat peut porter, selon la nature du projet, sur les différents volets du projet, notamment sur la conduite du projet, sur l'appui méthodologique, les études, leur suivi ainsi que sur l'élaboration d'outils et de méthodes contribuant à l'amélioration des conditions de travail au sein de l'entreprise ou de la branche professionnelle ou interprofessionnelle concernée.

S'agissant des projets déposés par les organismes professionnels de branches, l'aide financière peut également porter sur les actions liées à la capitalisation et au transfert d'expériences ainsi que sur la diffusion d'outils et de méthodes auprès du secteur d'activité concerné.

Article 3


I. - Pour les projets conduits par une ou plusieurs entreprises, l'Etat prend en charge une partie des coûts du projet supportés par la ou les entreprises concernées dans la limite de 1 000 euros par journée d'intervention (toutes taxes comprises) et d'un nombre plafonné de jours d'intervention qui est :

- de 12 jours maximum d'intervention pour les projets conduits par une seule entreprise ;

- de 10 jours maximum d'intervention par entreprise signataire plus un forfait de 2 jours maximum consacrés à la coordination des projets conduits par plusieurs entreprises.

II. - Pour les projets conduits par un organisme professionnel ou interprofessionnel de branche, l'Etat prend en charge une partie de la dépense du projet subventionnable, dans la limite d'un plafond maximum de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée prévu par le demandeur, toutes aides publiques directes confondues, tel que prévu par la réglementation.

Dans tous les cas, pour la détermination du taux de prise en charge de la dépense subventionnable par l'Etat, l'autorité administrative compétente pour déterminer ce taux apprécie l'intérêt du projet au regard, notamment, des caractéristiques du secteur d'activité concerné, de l'importance des effectifs concernés ainsi que pour les organisations professionnelles ou interprofessionnelles du nombre d'entreprises concernées.

Article 4


La décision attributive de subvention prend la forme d'une convention cosignée par les différentes parties prenantes.

Lorsqu'il s'agit de projets conduits par un ou plusieurs organismes professionnels ou interprofessionnels dont le ressort territorial est national, la convention est cosignée par le ministre délégué chargé du travail ou son représentant, et par le ou les organismes concernés.

Dans tous les autres cas, ladite convention est cosignée par le préfet de région et la ou les entreprises ou organismes professionnels concernés.

Cette convention définit l'objet de l'action subventionnée, la durée prévue de l'action, le montant de la subvention prévue ainsi que les modalités de versement de ladite subvention. Elle comporte également les engagements pris par le ou les porteurs du projet, en contrepartie de l'octroi de la subvention accordée, de permettre, d'une part, la diffusion de l'action menée, dans le respect des règles de confidentialité liées à la concurrence, ainsi que de fournir les informations nécessaires à l'évaluation de l'action menée.

Article 5


Pour les conventions conclues avec une ou plusieurs entreprises ou concernant des entreprises faisant partie d'un projet conduit par un ou plusieurs organismes professionnels ou interprofessionnels, les institutions représentatives du personnel ou, à défaut, les salariés doivent être informés du contenu de la convention passée avec l'Etat et doivent être associés à la mise en oeuvre des actions inscrites dans ladite convention.

Article 6


L'arrêté du 25 février 1986, modifié par l'arrêté du 10 janvier 1989, est abrogé.

Article 7


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 octobre 2005.


Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Carayon